S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
307. Registre des relevés: Les résultats des relevés effectués en vertu de l’article 306 doivent être inscrits par l’employeur dans un registre, sur les lieux mêmes du travail, en y identifiant l’espace clos visé.
Toutefois, dans le cas où les relevés sont effectués au moyen d’instruments à lecture continue et dotés d’alarmes se déclenchant lorsque la qualité de l’air n’est pas conforme aux normes prévues aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa de l’article 302, les relevés ne doivent être inscrits au registre que si l’alarme est déclenchée.
Seules les inscriptions apparaissant au registre qui ne sont pas conformes aux normes prévues aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa de l’article 302 doivent être conservées pendant une période d’au moins 5 ans.
D. 885-2001, a. 307.